H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

Texte complet
51. L’huissier doit, dans toute déclaration ou message publicitaire, indiquer son nom et son titre d’huissier et, le cas échéant, le nom de la société au sein de laquelle il exerce sa profession.
D. 550-2002, a. 51; D. 647-2009, a. 10.